Projet de loi de finances


C’est quoi ?

Le dépôt d’une loi de finances relève de la compétence exclusive du Gouvernement. Actes fondateurs de l’exécutif, les lois de finances projettent de « déterminer, pour un exercice [en France, une année civile], la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte [...]» (article 1er de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Ces lois ont donc pour objet d’arrêter le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle.

A noter, la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) est une catégorie distincte de la loi de finances, car elle ne dispose pas de portée limitative sur les dépenses sociales. Les lois de finances se distinguent également des projets de lois de programmation de finances publiques, qui déterminent, notamment, la trajectoire de solde structurel, conformément aux dispositions du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG).

L'article 1er de la LOLF distingue quatre catégories de lois de finances, pour lesquels un projet peut ou doit être déposé.

1/ La loi de finances de l'année, ou loi de finances initiale

Pour un exercice donné, elle prévoit les recettes, autorise les dépenses et arrête l'équilibre budgétaire sous-jacent, conformément aux dispositions de l'article 34 de la LOLF. C’est en vue de son adoption que le Gouvernement dépose un projet de loi de finances (PLF).

2/ Les lois de finances rectificatives

Définies à l'article 35 de la LOLF, elles modifient en cours d'année les dispositions de la loi de finances de l'année. Elles ajustent les plafonds de dépenses et les données de l'équilibre et, pour le reste, sont présentées en tout ou partie comme la loi de finances de l'année.

3/ La loi de règlement

Elle a pour objet principal d'arrêter le montant définitif des recettes et des dépenses de l'exercice auquel elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle.

En arrêtant le niveau de solde structurel, elle est essentielle à la mise en œuvre des dispositions du TSCG : si un écart important à la trajectoire prévue est constaté, le Gouvernement devra prendre des mesures correctives, au plus tard dans le PLF suivant.

4/ La « loi spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants

L'article 45 de la LOLF ouvre la possibilité, dans le cas où la loi de finances de l'année n'a pu être adoptée à temps, d'une « loi spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants. C’est un des rouages essentiels à la continuité de l’État, et, par conséquent, un levier puissant pour garantir la pérennité du programme d’émissions obligataires de l’État.

Comment ça marche ?

Calendrier

La LOLF prévoit un enchaînement des débats budgétaires au cours de l’année. Cette succession de rencontres a vocation à permettre au Parlement d’exprimer ses souhaits en matière de finances publiques et d’exercer son contrôle avec un niveau d’information satisfaisant.

Le PLF de l'année doit être déposé au Parlement au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Le projet de loi de règlement doit être déposé avant le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Structure du PLF de l’année (article 34 de la LOLF)

Conformément à la loi organique du 17 décembre 2012 (article 7), le PLF doit contenir un article liminaire indiquant le solde structurel de l’année sur laquelle elle porte, et détaillant ses hypothèses de calcul. Outre son article liminaire, le projet est structuré en deux parties : 1/ autorisation de perception des recettes, conditions générales de l’équilibre 2/ montant des autorisations d’engagements et crédits de paiement par mission, selon la nomenclature suivante :

Le PLF doit être accompagné du « rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation » (article 50 de la LOLF) et de nombreuses annexes explicatives (article 51, projets annuels de performance, dits « bleus » notamment, ainsi que les documents transversaux, dites « jaunes »).  A noter que le rapport prévu par l’article 50 détaille les perspectives financières de l’ensemble des administrations publiques, afin, notamment, d’informer le Parlement du suivi des engagements européens de la France, qui ne se limitent pas aux finances de l’État – le périmètre du solde maastrichtien couvrant l’ensemble des administrations publiques.

Sources

www.viepublique.fr

Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques



Retour au sommaire du glossaire
comments powered by Disqus